I-9, r. 8.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
19. Le candidat s’assure que tout message électoral qu’il diffuse ou publie:
1°  est compatible avec la protection du public;
2°  est empreint de modération et de courtoisie envers autrui, incluant les autres candidats, l’Ordre et les personnes exerçant des fonctions liées aux élections;
3°  ne contient aucun renseignement faux ou inexact;
4°  ne contient pas le logo ou le symbole graphique de l’Ordre;
5°  ne donne pas à penser qu’il provient de l’Ordre ou que ce dernier a approuvé son contenu.
Décision OPQ 2022-667, a. 19.
En vig.: 2023-01-19
19. Le candidat s’assure que tout message électoral qu’il diffuse ou publie:
1°  est compatible avec la protection du public;
2°  est empreint de modération et de courtoisie envers autrui, incluant les autres candidats, l’Ordre et les personnes exerçant des fonctions liées aux élections;
3°  ne contient aucun renseignement faux ou inexact;
4°  ne contient pas le logo ou le symbole graphique de l’Ordre;
5°  ne donne pas à penser qu’il provient de l’Ordre ou que ce dernier a approuvé son contenu.
Décision OPQ 2022-667, a. 19.